Glossaire
Cet espace est destiné à celles et ceux qui aurait un peu de mal avec notre vocabulaire. C’est vrai qu’il est bien souvent difficile de nous comprendre si vous n’avez pas au minimum un dictionnaire sous la main ou bien si vous n’êtes pas encore sensibilisé aux « grossiers » mots du monde institutionnel et associatif.
Pour réparer tout cela, vous retrouverez donc ici et par ordre alphabétique s’il vous plaît, toutes les notions qui vous sont essentielles pour comprendre notre action.
Circulaire « Fillon » du 18 janvier 2010 :
Cette circulaire relative aux relations entre les pouvoirs publics et les associations, est en fait le point de départ de l’action du Collectif des Associations Citoyennes. Ce texte affirme en effet que « la grande majorité des activités exercées par des associations peut être considérée comme des activités économiques » et encadre de façon sévère les règles de subventionnement des associations.
Loi organique relative aux lois de finances (LOLF) :
En France, la LOLF est le texte déterminant le cadre juridique des lois de finances. C’est une loi organique, qui a une valeur supérieure à la loi ordinaire et dans une certaine mesure aux autres lois organiques. On peut l’assimiler à une Constitution financière. Elle remplace le précédent cadre, datant de 1959, et vise à moderniser la gestion de l’État. Promulguée le 1er août 2001, entrée en vigueur par étapes, elle s’applique à toute l’administration depuis 2006.
Paquet Almunia :
Le Paquet Almunia est la version actualisée des règlements de 2006 concernant l’encadrement des aides aux entreprises. Ce nouveau règlement apporte pour les petites et moyennes associations des assouplissements par rapport au « Paquet Monti-Kroes » cependant, les conditions de contrôle sont malheureusement durcies.
Pour l’explication complète de ce qu’est le paquet Almunia, c’est ici.
Révision générale des politiques publiques (RGPP) :
La révision générale des politiques publiques consiste en une analyse des missions et actions de l’État, suivie de la mise en œuvre de scénarios de réformes structurelles. La RGPP a en effet pour but la réforme de l’État, la baisse des dépenses publiques et théoriquement l’amélioration des politiques publiques.
Service d’intérêt général (SIG) :
Un service d’intérêt général est un service qu’une autorité publique juge nécessaire de fournir ou de faire fournir. Il se caractérise par des conditions particulières de fourniture, des exigences et obligations exorbitantes du droit commun découlant du caractère de nécessité de satisfaction. Cela recouvre une grande variété de services dont le caractère de nécessité est fondé sur des valeurs et des préférences collectives constitutives du modèle social européen (droits fondamentaux, acquis sociaux, protection sociale, cohésion économique, sociale et territoriale, solidarité…).
Service social d’intérêt général (SSIG) :
Selon la Commission, un service social d’intérêt général est un SIG dont la mission vise à répondre aux besoins vitaux de l’être humain à lui permettre de bénéficier de ses droits fondamentaux telles que la dignité et l’intégrité de la personne et d’un niveau élevé de protection sociale. La Commission opère une distinction, parmi les SSIG, entre les services de santé et d’éducation, les régimes de protection sociale (santé, vieillesse, accidents du travail, chômage, retraite, handicap) et les services sociaux essentiels parmi lesquels les services d’aide aux personnes vulnérables (endettement, chômage, toxicomanie, rupture familiale….), les services d’insertion économique et sociale (formation professionnelle, réinsertion…), les services d’inclusion sociale (handicap, santé) et le logement social.
Service d’intérêt économique général (SIEG) :
Les SIG, y compris les SSIG, peuvent relever d’activités de « nature économique » au sens du traité. Ils sont alors qualifiés des « services d’intérêt économique général ». La nature « économique » est définie au cas par cas par la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) en référence à l’existence ou non d’un marché (notion d’entreprise) et/ou d’une rémunération ou contrepartie économique à la fourniture du service (notion de services). Les SIEG relèvent des règles de concurrence et du marché intérieur à la condition qu’elles ne fassent pas échec à l’accomplissement de la « mission particulière » qui leur est impartie. La Commission en a déduit un « principe de primauté de l’accomplissement des missions d’intérêt général » sur l’application de ces règles.
Service non économique d’intérêt général (SNIEG) :
Les SIG, y compris les SSIG, qui ne relèvent pas d’activités de « nature économique » sont qualifiés de « services non économiques d’intérêt général ». Les règles de concurrence et du marché intérieur qui s’appliquent aux entreprises et aux services ne leur sont donc pas applicables. Seuls s’appliquent les grands principes du traité. Sont considérés par la Cour de justice des communautés européennes comme relevant d’activités de « nature non économique » les « fonctions de puissance publique » et les « fonctions exclusivement sociales ». Ces dernières sont caractérisées par l’absence de contrepartie économique ou par une déconnexion entre le coût effectif de la prestation et sa facturation à l’utilisateur (exemples des SSIG de protection sociale fondés sur la solidarité tels que les régimes obligatoires de protection sociale et d’éducation).