Proposition : Avant proposition de loi visant à définir les services d’intérêt général
Ce projet reprend la proposition de loi déposée en 2010 par le groupe socialiste pour définir les services sociaux d’intérêt général en l’élargissant à l’ensemble des actions relevant de missions de l’autorité publique dont la mission vise à répondre aux besoins vitaux de l’être humain à lui permettre de bénéficier de ses droits fondamentaux.
Exposé des motifs à rédiger
Art 1 Est considéré comme service d’intérêt général toute action dont la mission vise à répondre aux besoins vitaux de l’être humain et à lui permettre de bénéficier de ses droits fondamentaux c’est-à-dire qui concourent à l’application de la Déclaration universelle des Droits de l’homme de 1948 ou de la charte des droits fondamentaux, notamment en matière de protection sociale et de santé, de cohésion sociale, de développement soutenable et de transition écologique, d’éducation et d’éducation populaire, de pratiques sportives amateur, de pratiques artistiques et de développement culturel, de participation des citoyens au développement des territoires, d’accès aux biens communs de l’humanité (eau, air, santé, éducation,…), d’accès aux droits et de lutte contre les discriminations, d’aide aux personnes vulnérables (endettement, chômage, toxicomanie, rupture familiale….), d’insertion économique et sociale (formation professionnelle et permanente, réinsertion…), d’inclusion sociale (handicap, santé, santé psychique), de logement social.
Art. 2 Ces services peuvent être considérés, compte tenu de leur mode d’organisation et de financement :
1) soit comme des services ou des activités d’intérêt économique général, au sens du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ci après dénommé « le Traité » et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, car fournis contre rémunération au prix du marché. L’Union européenne, l’État et les collectivités, chacun dans les limites de leurs compétences respectives, veillent à ce que ces services fonctionnent dans des conditions économiques et financières qui leur permettent d’accomplir leurs missions d’intérêt général, en application de l’article 14 du Traité.
2) soit comme des services ou des activités de nature non économique, car fournis à titre gratuit ou contre une contribution définie indépendamment du coût réel de sa fourniture, conformément aux principes d’accès universel, de solidarité nationale et de péréquation tarifaire.
Art. 3 Critères. Ces services sont assurés par des entités sans but lucratif dont l’objet social et le projet associatif sont en accord avec les finalités poursuivies, la gestion est désintéressée, le mode de fonctionnement démocratique, et qui respectent une transparence financière. Ces entités souscrivent également aux principes communs d’accès universel, d’accessibilité tarifaire, de continuité, de qualité et de protection des utilisateurs (art 1 du protocole n° 26 annexé au Traité).
Art. 4 Mandatement. Est reconnu comme service d’intérêt général toute entité chargée par une autorité publique nationale, régionale ou locale de la réalisation de services ainsi définis, au moyen d’un acte officiel de mandatement incluant des obligations spécifiques découlant de la mission particulière qui lui est impartie. Ce mandat peut en particulier permettre à l’autorité publique d’approuver des propositions émanant du secteur associatif, dont elle reconnaît qu’elles répondent à une finalité d’intérêt général, l’association restant à l’initiative du projet. Cet acte peut prendre diverses formes règlementaires : décret, arrêté municipal, contrat, décision du Conseil général ou régional, etc.
Cet acte peut être établi par l’État, par les collectivités territoriales (régions, départements, communes, établissements publics de coopération intercommunale) ou par toute entité mandatée à cet effet par une autorité publique y compris une institution, un organe ou un organisme de l’Union européenne.
Art. 5 Les services économiques d’intérêt général (Art 2§1 ci-dessus) ne sont soumis aux règles de concurrence que dans les limites où l’application de ces règles ne fait pas échec à l’accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie (Art 106 du Traité).
Pour bénéficier des procédures définies par le règlement européen 360/2012 (paquet Almunia), ces services doivent faire l’objet d’un mandatement.
Art. 6 Il est créé une « convention de partenariat d’intérêt général », convention de subvention spécifique à la gestion des services relevant de l’article 2§1 de la présente loi, afin de sécuriser le mode de contractualisation entre les autorités publiques et les associations relevant de la loi 1901 auxquelles il est reconnu un droit d’initiative, fondé sur un projet associatif s’inscrivant dans le cadre de la mission particulière impartie à ces services. Un décret en établira le contenu conformément aux dispositions des premier et quatrième alinéas du présent article.
Ces services sont fournis conformément aux principes communs d’accès universel, d’accessibilité tarifaire, de continuité, de qualité et de protection des utilisateurs (art 1 du protocole n° 26 annexé au Traité).