Analyse : Ce qui relève non du régime des aides d’État d’après la réglementation européenne.
Actions ne relevant pas du régime des aides d’État
Sont concernées l’immense majorité des associations (97% des 1 300 000 assocations)
– Actions non économiques : pas de seuil ni de réglementation européenne
– Actions économiques qui ne sont pas reconnue d’intérêt général : seuil de 200 000 € sur 3 ans (le Paquet Monti Kroes reste en vigueur)
– Action économique reconnue d’intérêt général : seuil de 500 000 € de subventions sur 3 ans (Paquet Almunia)
– Services sociaux d’intérêt général (santé, logement social, services répondant à des besoins sociaux, garde d’enfants, accès à la réinsertion sur le marché du travail, inclusion sociale des groupes vulnérables) : pas de seuil ni de réglementation européenne.
Pour ces actions, une réglementation nationale du régime des subventions et des autres régimes de financement est à confirmer ou à reconstruire.
Actions relevant du régime des aides d’État
Sont concernées : environ 35 000 assocations
Au-delà des seuils ci-dessus, les dispositions antérieures continuent de s’appliquer : nécessité d’un mandat explicite de la part de l’État ou d’une collectivité, transparence, pas de surcompensation.
Au dela d’un seuil de 15 M€ obligation de notification préalable de l’aide (et d’attente de la réponse positive de la commission).
Pour ces actions, une interprétation limitative de la réglementation européenne est à construire, à partir de l’abrogation de la circulaire Fillon. Cette limitation peut se faire de 3 manières :
– une interprétation restrictive de la notion d’activité économique pour certains secteurs. Rappelons cependant que la Commission, qui a reçu des traités le mandat de faire respecter la « concurrence libre et non faussée », définit une activité économique comme « toute activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné » quel que soit son régime juridique. La cour de justice européenne a renforcé par ses arrêts cette orientation fortement néolibérale.
– Une définition par la loi de l’intérêt général[1], en fonction d’objectifs politiques clairement identifiés selon les secteurs (lien social, éducation populaire, culture, développement sportif, etc ) avec la possibilité d’un mandatement de certains secteurs par la loi.
– Des délibérations cadres proposées aux collectivités pour déclarer d’intérêt général les actions qui répondent à certains critères, ainsi que des procédures permettant une approche concertée, associant les associations, les entreprises d’économie solidaire, etc. à cette déclaration d’intérêt général.
Précisions et définitions
1 Les conditions de contrôle se sont durcies. Les États membres sont tenus d’établir un registre central de toutes les aides accordées par l’État ou les collectivités, publié sur Internet, quel que soit leur montant. Ceci afin de vérifier que le seuil n’est pas dépassé du fait des financements croisés. Cette disposition rend beaucoup plus facile les recours des entreprises contre les subventions.
2 Une « communication de la commission », qui n’a pas valeur réglementaire, apporte des précisions sur la distinction entre actions économiques et actions commerciales et donne des exemples dans différents secteurs pour tracer la limite d’application du règlement européen.
[1] la définition de l’intérêt général ne relève pas de la Commission mais des États membres, au nom du principe de subsidiarité, compte tenu de « situations géographiques, sociales ou culturelles différentes ». Contrairement à d’autres pays, le gouvernement actuel a refusé de définir par la loi le champ de l’intérêt général